Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L2122-10
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article L2122-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
Previous
Next
fr
en