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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2122-10
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article L2122-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
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