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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L2124-22
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 4 : Dispositions relatives au canal du Midi.
Article L2124-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
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