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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2124-22
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 4 : Dispositions relatives au canal du Midi.
Article L2124-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
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