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Wednesday, March 11, 2026
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Article L3211-21
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 2 : Autres modes
Sous-section 1 : Echange.
Article L3211-21
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Tuesday, January 1, 2013
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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