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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L3221-7
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 2 : Domaine mobilier.
Article L3221-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
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