Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3221-7
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 2 : Domaine mobilier.
Article L3221-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens mobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
Précédent
Suivant
fr
en