Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Nota
Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5322-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).