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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L121-21
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
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