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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-21
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
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