Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Conseil municipal
Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Nota
II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;
2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.