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Tuesday, March 3, 2026
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Article L121-32
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Article L121-32
Version consolidée du Thursday, July 5, 2001 au Saturday, May 7, 2005
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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