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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-40
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L121-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
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