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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-40
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L121-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
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