Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L131-9
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par la réglementation territoriale en vigueur sont applicables en cas de réparation ou de démolition.