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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L163-3
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre III : Syndicat de communes
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le syndicat est administré par un comité.
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
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