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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L163-8
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre III : Syndicat de communes
Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article L163-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
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