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Tuesday, March 3, 2026
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Article L169-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES
Chapitre IX : Dispositions communes
Article L169-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
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