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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L411-4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L411-4
Version consolidée du Thursday, July 5, 2001,
abrogée
le Tuesday, May 1, 2012
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
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