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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R121-29
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
Article R121-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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