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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-29
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
Article R121-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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