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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-5
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 2 : Taxe sur la publicité
Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe
Article R233-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.
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