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Tuesday, March 3, 2026
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Article D233-14
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
Section 2 : Taxe sur la publicité
Sous-section 4 : Sanctions applicables
Article D233-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.
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