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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R236-10
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 4 : Garanties d'emprunts
Article R236-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
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