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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R316-2
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Actions judiciaires
Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article R316-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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