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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-42
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 3 : Budget
Article R323-42
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
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