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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R323-58
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R323-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
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