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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-58
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R323-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le maire est l'ordonnateur de la régie.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
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