Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.