Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article R323-54 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances.