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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-69
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 3 : Directeur
Article R323-69
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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