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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-69
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 3 : Directeur
Article R323-69
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juillet 2001
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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