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Tuesday, March 3, 2026
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Article D75
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Article D75
Version consolidée du Tuesday, December 1, 1964,
abrogée
le Thursday, January 1, 2004
Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
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