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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D75
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Article D75
Version consolidée du mardi 1 décembre 1964,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2004
Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
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