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Tuesday, March 3, 2026
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Article L14
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Article L14
Version consolidée du Tuesday, December 1, 1964 au Thursday, January 1, 2004
Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.
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