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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L14
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Article L14
Version consolidée du mardi 1 décembre 1964 au jeudi 1 janvier 2004
Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.
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