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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L74
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
Article L74
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 9, 1980
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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