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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L74
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
Article L74
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 9 juillet 1980
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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