Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 4 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R26 bis
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Article R26 bis
Version consolidée du Thursday, January 1, 2004 au Thursday, January 22, 2026
Pour le calcul de la durée d'assurance définie
à l'article L. 14
, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées
à l'article L. 12
et des majorations de cette durée prévues aux articles
L. 12 bis
et
L. 12 ter
du présent code et 78 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
.
Previous
Next
fr
en