Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Article 28
1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province.