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Article 37
Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte
TITRE III : DES CARRIÈRES
Chapitre IV : Discipline .
Article 37
Version consolidée du Wednesday, December 31, 1997,
abrogée
le Tuesday, July 22, 2003
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et peut se faire assister devant le conseil de discipline par toute personne de son choix.
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