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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1331-3
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : REGIME APPLICABLE AUX BIENS ET TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III : CONCERTATION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE UNIQUE : REGIME GENERAL
Article L1331-3
Version consolidée du Thursday, February 28, 2002,
abrogée
le Sunday, September 21, 2003
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
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