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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1423-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE III : Musées.
Article L1423-1
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996 au Saturday, January 5, 2002
- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
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