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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L1613-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement.
Article L1613-4
Version consolidée du Saturday, December 31, 2005 au Friday, December 28, 2007
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'
article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
.
Nota
NOTA : Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 VI : Ces dispositions sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
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