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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L2221-4
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Article L2221-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 24, 1996
Les régies mentionnées aux articles
L. 2221-1
et
L. 2221-2
sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.
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