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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2224-11-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L2224-11-2
Version consolidée du Sunday, December 31, 2006 au Saturday, December 24, 2022
Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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