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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2231-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
CHAPITRE unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
Sous-section 1 : Classement.
Article L2231-5
Version consolidée
mort-née
le Saturday, January 1, 2005
Le classement des stations mentionnées aux articles
L. 2231-1
et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
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