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Article L2231-9
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES
CHAPITRE unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 : Office du tourisme.
Article L2231-9
Version consolidée du Saturday, February 24, 1996 au Saturday, December 20, 2003
- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
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