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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L2231-11
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
CHAPITRE unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
Sous-section 2 : Offices de tourisme.
Article L2231-11
Version consolidée
mort-née
le Saturday, January 1, 2005
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
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