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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2231-15
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
CHAPITRE unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
Sous-section 2 : Offices de tourisme.
Article L2231-15
Version consolidée
mort-née
le Saturday, January 1, 2005
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal, des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
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